M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
15. Le coût minimum des travaux que doit effectuer le titulaire d’un claim sur le terrain qui en fait l’objet, en application de l’article 72 de la Loi, est déterminé aux tableaux qui suivent et varie selon la superficie du terrain qui en fait l’objet, selon le nombre de périodes de validité du claim et selon que le terrain est situé dans l’une des régions suivantes:
1°  au nord du 52e degré de latitude:


Nombre de Superficie du terrain faisant l’objet du claim
périodes de __________________________________________________________
validité
du claim Moins de 25 ha 25 à 45 ha Plus de 45 ha



1 48 $ 120 $ 135 $


2 160 $ 400 $ 450 $


3 320 $ 800 $ 900 $


4 480 $ 1 200 $ 1 350 $


5 640 $ 1 600 $ 1 800 $


6 750 $ 1 800 $ 1 800 $


7 et plus 1 000 $ 2 500 $ 2 500 $

2°   au sud du 52e degré de latitude:


Nombre de Superficie du terrain faisant l’objet du claim
périodes de __________________________________________________________
validité
du claim Moins de 25 ha 25 à 100 ha Plus de 100 ha


1 500 $ 1 200 $ 1 800 $


2 500 $ 1 200 $ 1 800 $


3 500 $ 1 200 $ 1 800 $


4 750 $ 1 800 $ 2 700 $


5 750 $ 1 800 $ 2 700 $


6 750 $ 1 800 $ 2 700 $


7 et plus 1 000 $ 2 500 $ 3 600 $

D. 1042-2000, a. 15; D. 1336-2000, a. 6; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.